19 Janvier 2012
Jean Louis VILLAR nous écrit en réaction à notre précédent article. (QUAND LA PROPAGANDE DE L’ULRF SE PREND LES PIEDS DANS LE TAPIS - Le blog de le-myosotis.de.septimanie.over-blog.com
« Juste une petite précision, les membres de droit ne désignent pas le président.
Selon nos statuts et règlement, les membres de droit désignent le CANDIDAT à la grande maîtrise, lequel est ratifié comme grand maître lors de la tenue de grande loge suivante, et ratifié comme président par l'assemblée générale afférente.
Ce qui signifie que s'il n'est pas ratifié, c'est-à-dire rendu certain, il reste un candidat.
Bien fraternellement »
Réponse de Raminagrobis
Je te concède volontiers que la rédaction des statuts (ici ceux de 2009) n'est pas un chef d'œuvre de clarté. De là à absolutiser un mot pour en déduire une interprétation contraire à la structure globale du texte de l’article et des statuts en général, il y a un grand pas, qu'un juriste avisé ne saurait franchir, car il sait que les tribunaux, qui sont les départiteurs des avis soumis à son jugement, sont tenus d'appliquer la loi (sous le contrôle de la Cour de cassation)
Or il se trouve que la loi précise que non seulement "les conventions (pour nous : « les statuts ») doivent être exécutées de bonne foi" (art. 1134 du C.civ) mais de plus, qu’en matière de « conventions » leur interprétation doit s'effectuer selon les règles précises du Code civil :
- "On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes" (art. 1156)
- "Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en produirait aucun"
(Art. 1157)
- "Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat" (Art. 1158)
- Et surtout : "Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier" (Art. 1161)
Tu prétends que "le candidat à la Grande Maîtrise" désigné à bulletin secret par le "collège" spécial reste désigné "candidat" une fois acquis le vote de ce collège. Ce ne serait, selon toi, qu'après ratification que le candidat serait véritablement élu Grand Maître.
J'entends bien ton raisonnement basé sur une lecture littérale d’un texte maladroitement rédigé. Mais pourquoi t’arrêtes-tu en "si bon chemin" ?
Si c'est le "candidat" qui reste "désigné" comme "candidat" après le vote du collège spécial, c'est donc ce même "candidat désigné" qui est soumis à "ratification" par l'assemblée générale de l'association. L'assemblée générale ratifie donc à son tour, non pas le Grand Maître, mais "le candidat désigné".
Or il se trouve que l'article 2.3 du règlement intérieur se réfère explicitement aux modalités de "désignation du Grand Maître" et il se trouve également que son alinéa 2 enchaîne sur la durée du mandat du Grand Maître élu.
Si donc tu comptes saisir le juge des référés, juge de l'évidence, en t'appuyant sur ton interprétation "pas évidente du tout", je crains que tu n'aies des soucis à te faire.
Pour le moins le juge des référés se déclarera « incompétent » et te renverra, si tu veux faire triompher ta prétendue bonne "lecture du texte", devant le juge du fond, seul qualifié pour interpréter une convention.
Pour ma part, la lecture non absurde de ce texte ne peut être que la suivante : "Le candidat à la Grande Maîtrise est désigné (sous entendu, "Grand Maître",) par les membres de droit... réunis en collège statuant par un scrutin à bulletins secrets. Cette désignation est soumise à la ratification de l'Association lors de l'Assemblée générale afférente." (En l'occurrence il s'agit de l'AG administrative du 4 février, la mission de Me Legrand étant de faire « ratifier le Président désigné conformément à l'Art. 2.3 du Règlement intérieur »)
De plus, le terme juridique de "ratification" ne saurait être détourné de son sens pour devenir synonyme de "désignation" ou "d'élection"
En effet quel sens aurait alors la phrase ; "Cette "désignation" est soumise à l' "élection", à l' "adoption" par l'Association lors de l'Assemblée générale afférente" Aucun évidemment.
En fait le mécanisme prévu par l'article 2.3 du Règlement intérieur s'analyse comme "une stipulation pour autrui" (C.civ. Art. 1121) comme l'on en utilise dans les assemblées constitutives de sociétés. Le mécanisme est le suivant : L'assemblée prévoit des mesures à effet immédiat destinées à être reprises (ratifiées) par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée. (L'immatriculation confère en matière de société, l'existence légale.) Jusqu'à la ratification les mesures prises sous réserve de ratification sont d'application immédiate. Si elles ne sont pas ratifiées elles demeurent mais ne sont pas prises en charge rétroactivement par la société.)
Enfin, dernière observation, tu aurais tort de pousser ton interprétation trop loin en introduisant dans ton interprétation, le double mécanisme de la ratification de la fonction de "Grand Maître" par la tenue de Grande Loge et celui du "Président" ou "Grand Maître, Président" ratifié par l'assemblée générale de (l'entité GLNF dite) "Association".
Ce double mécanisme :
1) Accrédite la double fonction que revendique (à juste titre à mon avis), FS ;
2) Nous fait entrer dans le mécanisme de désignation spécifique du Grand Maître prévu par la partie statutaire que sont "les Constitutions de l'Ordre", partie dite "maçonnique" mais parfaitement recevable par les tribunaux comme étant la règle de fonctionnement adoptée par la GLNF (statuts 2009). Dans les Constitutions en effet, le "Grand Maître" est désigné spécifiquement et en préalable à la désignation du "Grand Maître, Président" de l' "association" par le "Souverain grand comité" avec "ratification" spécifiquement maçonnique, lors de la Grande tenue annuelle afférente.
Seul ce Grand maître « maçonnique » a vocation à être le "Candidat Grand Maître" prévu par le Règlement intérieur que nous venons de commenter.
Mais ceci est une autre histoire qui nous mènerait trop loin et qu'il est préférable d'éviter pour l'instant. Elle impose une lecture globale, ainsi que l'étude de l'articulation, des 3 éléments des statuts GLNF 2009 que sont 1) "Les Constitutions, 2)(la partie appelée restrictivement ) "Statuts", 3) le Règlement intérieur"
Encore une fois, soyons clairs sur nos intentions. C'est après avoir étudié les statuts (au sens large : les 3 éléments) de la GLNF que j'en ai déduit qu'elle était une « forteresse inexpugnable » entre les mains du clan stifanien.
Que notamment FS se retirerait-il ou serait-il écarté que ses partisans seraient toujours là pour le remplacer, comme veulent le remplacer également, ceux qui dans l'opposition s'acharnent à vouloir "prendre d'assaut" cette forteresse afin de l'utiliser à leur profit.
A partir de cette analyse des statuts j’ai conclu également que « la forteresse statutaire » ne pouvait pas produire une maçonnerie initiatique, mais seulement un "simulacre" de maçonnerie et que dès lors il fallait l'éliminer de nos préoccupations pour revenir aux principes fondamentaux qui furent ceux des fondateurs de la GLNF.
Enfin c'est en regardant de près les conditions dans lesquelles les institutions fondamentales (encore préservées dans les statuts de 1986) avaient été écartées que j'ai constaté l'usurpation maçonnique et l'escamotage juridique intervenu en 1997, et surtout le fait "maçonnique et juridique" que la GLNF des loges souveraines, ainsi que les loges souveraines elles-mêmes, n'avaient jamais été abrogées.
Qu'il suffisait donc de les réhabiliter dans leur légitimité.
C'est ce à quoi nous nous employons, ici et maintenant, sous couvert des Myosotis de Septimanie et du Mont Gargan.
Vous pouvez nous y rejoindre quand vous voulez en proclamant votre souveraineté retrouvée selon les statuts de 1986..
Cela vous changera un peu des folies procédurales actuelles et des rages de pouvoir qui animent, les nombreuses et incompatibles factions de l'ULRF, sans exception.
RAMINAGROBIS